Code général de la propriété des personnes publiques - Article L5533-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2eed38ef-a164-479f-a1d4-31586b8063c3
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033162953/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033162953/article-l5533-3/versions/2eed38ef-a164-479f-a1d4-31586b8063c3/
Sommaire du texte
Texte
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 2323-3.-Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, un titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif et met en œuvre les dispositions du 4° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 7
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 7
Citations
- CITATION Article L2323-3
- CITATION Article L2323-3
- CITATION Article L2323-3
- CITATION Article L2323-3
- CITATION Article L2323-3