Code général de la propriété des personnes publiques - Article L5633-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b7de14d-2247-47f9-b1d0-84c1d0b48a5a
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033163267/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033163267/article-l5633-4/versions/2b7de14d-2247-47f9-b1d0-84c1d0b48a5a/
Sommaire du texte
Texte
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2323-5.-A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 8
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 8
Citations
- CITATION Article L2323-5
- CITATION Article L2323-5
- CITATION Article L2323-5
- CITATION Article L2323-5
- CITATION Article L2323-5
- CITATION Article L2323-5