Code général de la propriété des personnes publiques - Article L5261-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 39fb6773-3597-4618-b654-7f3eeb91e9d1
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033169739/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033169739/article-l5261-2/versions/39fb6773-3597-4618-b654-7f3eeb91e9d1/
Sommaire du texte
Texte
Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation ni redevance, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 5
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5