Code de la construction et de l'habitation - Article R342-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9261c13a-e723-42bd-8668-3bc59232ba27
- Début de validité
- 19 mars 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 03h46 — 5d7a9113-14a4-4cb3-81d9-f92edc9fd2e8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033189072/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033189072/article-r342-13/versions/9261c13a-e723-42bd-8668-3bc59232ba27/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le contrôle se conclut par un rapport provisoire, celui-ci est notifié au président ou dirigeant de l'organisme soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé, soit par voie de transmission électronique sécurisée. Toute personne morale ou physique mise en cause dans le rapport provisoire reçoit également notification dans les mêmes conditions du rapport provisoire ou des extraits de ce rapport la concernant.
Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification du rapport, le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé ainsi que toute personne mise en cause peut adresser des observations écrites à l'agence et, à sa demande, être entendu par l'agence. En cas de notification de ce rapport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ce délai commence à courir le lendemain du jour de la présentation du pli au siège de l'organisme. En cas de notification de ce rapport par voie de transmission électronique sécurisée, ce délai commence à courir des réception par l'agence de la confirmation de la réception des données par le récipiendaire, au moyen d'un protocole fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
La date limite au-delà de laquelle ces observations ne seront pas prises en considération pour rédiger le rapport définitif mentionné à l'article L. 342-9 est déterminée conformément aux prescriptions des articles L. 112-1 et L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 2 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L342-9 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R342-14 (M)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L112-1 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L112-13 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 2
Citations
- CITATION Article L112-1
- CITATION Article L112-13
- CITATION Article L342-9
- CITATION Article L342-9
- CITATION Article L342-9
- CITATION Article L342-9