Code de procédure pénale - Article R53-21-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ceca7844-0603-4a07-84f1-1464cef973db
- Début de validité
- 1 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033221221/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033221221/article-r53-21-15/versions/ceca7844-0603-4a07-84f1-1464cef973db/
Sommaire du texte
Texte
Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de trois mois ou s'il n'est pas fait droit à la demande de rectification ou d'effacement, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2