Code de procédure pénale - Article R53-21-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1e543059-19a5-4225-a8f3-48c24a1edaf5
- Début de validité
- 1 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033221236/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033221236/article-r53-21-21/versions/1e543059-19a5-4225-a8f3-48c24a1edaf5/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur de la République ou le procureur général informe sans délai le service gestionnaire de la décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, ou de la décision définitive de relaxe ou d'acquittement intervenue dans la procédure au cours de laquelle a été ordonné l'expertise, l'examen ou l'évaluation enregistré dans le répertoire.
La juridiction d'instruction ou son greffe procède sans délai à l'effacement des données inscrites dans le répertoire en cas de décision définitive de non-lieu intervenue dans la procédure au cours de laquelle a été ordonné l'expertise, l'examen ou l'évaluation enregistré dans le répertoire.
Notes
Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016, les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires déposés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être enregistrés dans le répertoire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2
Citations
- CITATION Code pénal - art. 122-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R53-21-22 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article 122-1
- CITATION Article 122-1
- CITATION Article 122-1