LOI n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens (1) - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 64ea7b46-dd74-41d8-a9a6-27882d16059c
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033222884/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033222884/article-4/versions/64ea7b46-dd74-41d8-a9a6-27882d16059c/
Sommaire du texte
Texte
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures nécessaires pour :
1° Harmoniser les définitions, données et références utilisées lors des relations entre les administrations et le public, en vue de permettre les échanges d'informations ou de données entre les administrations prévus aux articles L. 114-8 à L. 114-10 du code des relations entre le public et l'administration et d'éviter que soient demandées au public une information ou une donnée déjà fournies à une administration ;
2° Procéder, dans les dispositions relatives aux secrets protégés par la loi et, le cas échéant, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, aux ajustements nécessaires pour donner accès aux informations ou aux données du public à tout organisme autorisé à en connaître. Ces ajustements ne peuvent pas porter sur les informations ou les données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet d'une communication directe ;
3° Définir les conditions dans lesquelles des déclarations sur l'honneur peuvent être substituées à la production de pièces justificatives et préciser corrélativement les conséquences qui s'attachent à l'éventuelle inexactitude de ces déclarations.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 38 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L114-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38