Code du travail - Article R1423-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9109b17-b8d9-4e9f-87ce-b9dc93b059b0
- Début de validité
- 14 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033232163/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033232163/article-r1423-24/versions/e9109b17-b8d9-4e9f-87ce-b9dc93b059b0/
Sommaire du texte
Texte
Le procès-verbal de l'assemblée générale est établi, sous la responsabilité du président, par le directeur de greffe. Le président le transmet au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel dans un délai de quinze jours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R512-8 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5
Citations
- CITATION Code du travail - art. R1423-18 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5