Code de justice administrative - Article L234-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 509c2e25-25d3-4123-ac45-f7a4ab976992
- Début de validité
- 4 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 juin 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 03h53 — 992ae6df-ac3e-4b3c-a184-18bee4dfc9e6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033237729/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033237729/article-l234-7/versions/509c2e25-25d3-4123-ac45-f7a4ab976992/
Sommaire du texte
Texte
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font l'objet d'une évaluation dont la périodicité, le contenu et les modalités d'organisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 tel que modifié par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci.
Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 3
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3