Code de justice administrative - Article L236-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 99686896-abb2-4b97-9535-04a85c0c266e
- Début de validité
- 4 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033239504/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033239504/article-l236-1/versions/99686896-abb2-4b97-9535-04a85c0c266e/
Sommaire du texte
Texte
Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont réparties en quatre groupes.
1° Premier groupe :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
2° Deuxième groupe :
a) La radiation du tableau d'avancement ou de la liste d'aptitude ;
b) L'abaissement d'échelon ;
c) Le retrait de certaines fonctions ;
d) L'exclusion temporaire des fonctions dans la limite de six mois ;
e) Le déplacement d'office ;
3° Troisième groupe :
a) La rétrogradation ;
b) L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de plus de six mois à deux ans ;
4° Quatrième groupe :
a) La mise à la retraite d'office ;
b) La révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du magistrat. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
Le déplacement d'office et la radiation du tableau d'avancement peuvent également être prononcés à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Notes
Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 tel que modifié par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci.
Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 4
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4