Code des juridictions financières - Article L252-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b0172d57-c200-4983-8fac-d26de7fe30b9
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033263864/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033263864/article-l252-15/versions/b0172d57-c200-4983-8fac-d26de7fe30b9/
Sommaire du texte
Texte
Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte créée par une ou plusieurs collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ou par leurs groupements est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs de ces collectivités ou de leurs groupements actionnaires ou le risque encouru par la ou les collectivités ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la délibération, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et l'exécutif de la collectivité. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société, à l'exécutif et à l'assemblée délibérante de la collectivité, aux groupements et aux actionnaires ou garants.
Notes
Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. L252-18 (V)
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. L253-24 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L253-24
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 33
Citations
- CITATION Article L250-1
- CITATION Article L250-1
- CITATION Article L250-1
- CITATION Article L250-1
- CITATION Article L250-1