Code de l'action sociale et des familles - Article D311-0-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d1bbf2a5-d64a-476a-8ad0-1aac871631f2
- Début de validité
- 21 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033275296/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033275296/article-d311-0-4/versions/d1bbf2a5-d64a-476a-8ad0-1aac871631f2/
Sommaire du texte
Texte
Huit jours au moins avant l'entretien mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 311-4, le directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui informe la personne accueillie et, le cas échéant, son représentant légal, qu'elle peut désigner une personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1. A cet effet, il lui remet, ainsi que, le cas échéant, à son représentant légal, une notice d'information établie conformément au modèle fixé en annexe 4-10, avec des explications orales adaptées à son degré de compréhension. Il veille à la compréhension de celles-ci par la personne accueillie.
La délivrance de l'information sur la personne de confiance est attestée par un document daté et signé par le directeur de l'établissement ou son représentant et la personne accueillie et, le cas échéant, son représentant légal. Une copie du document est remise à ces derniers.
La condition du délai de huit jours prévue au premier alinéa cesse de s'appliquer dès lors que la personne accueillie désigne sa personne de confiance.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
1° Lorsque la personne accueillie a déjà désigné une personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1 ; ou
2° Lorsque l'information relative à la personne de confiance a été délivrée antérieurement dans les conditions précisées au premier alinéa par un établissement ou service mentionné au sixième alinéa de l'article L. 311-4 ; ou,
3° Pour les demandeurs d'asile, lorsque l'information relative à la personne de confiance a été délivrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en remettant la notice d'information.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1395 du 18 octobre 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 4-10 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D311-39 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L311-4
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L311-5-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L311-4
- CITATION Article L311-4
- CITATION Article L311-4
- CITATION Article L311-4
- CITATION Article L311-4
- CITATION Article L311-4
- CITATION Article L311-4
- CITATION Article L311-4
- CITATION Article L311-4
- CITATION Article L311-5-1
- CITATION Article L311-5-1
- CITATION Article D311-39
- CITATION Article Annexe 4-10