Code rural et de la pêche maritime - Article R527-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1133f9cb-f5d2-4a15-ab48-9b1569786258
- Début de validité
- 1 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033278613/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033278613/article-r527-7/versions/1133f9cb-f5d2-4a15-ab48-9b1569786258/
Sommaire du texte
Texte
La demande d'agrément, le dossier qui l'accompagne et la copie de la convention passée entre la fédération intéressée et l'association nationale de révision sont transmis par cette dernière, avec son avis, au ministre de l'agriculture qui se prononce, dans tous les cas, après consultation du Haut Conseil de la coopération agricole.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8