Décret n° 2016-1427 du 21 octobre 2016 relatif à l'Ecole navale - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8f55c716-f5d1-4b38-9163-6f7cac7d74a7
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033287469/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033287469/article-2/versions/8f55c716-f5d1-4b38-9163-6f7cac7d74a7/
Sommaire du texte
Texte
A l'exception des bâtiments-école, des voiliers-école et des aéronefs, sont transférés à l'Ecole navale à titre gratuit et en toute propriété, dans des conditions précisées par convention, les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice des missions d'enseignement et de recherche, y compris les bâtiments d'instruction à la navigation et de servitude et le patrimoine de tradition.
Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions confiées à l'Ecole navale sont mis à la disposition de l'établissement par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
L'Ecole navale est substituée à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par l'Etat pour l'accomplissement des missions qui lui sont attribuées.
Elle est autorisée à recevoir les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public dénommé « Ecole navale ».
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4121-2