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Décret n° 2016-1427 du 21 octobre 2016 relatif à l'Ecole navale - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2017

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8f55c716-f5d1-4b38-9163-6f7cac7d74a7
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033287469/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033287469/article-2/versions/8f55c716-f5d1-4b38-9163-6f7cac7d74a7/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Ecole navale Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Ecole navale Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


A l'exception des bâtiments-école, des voiliers-école et des aéronefs, sont transférés à l'Ecole navale à titre gratuit et en toute propriété, dans des conditions précisées par convention, les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice des missions d'enseignement et de recherche, y compris les bâtiments d'instruction à la navigation et de servitude et le patrimoine de tradition.
Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions confiées à l'Ecole navale sont mis à la disposition de l'établissement par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
L'Ecole navale est substituée à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par l'Etat pour l'accomplissement des missions qui lui sont attribuées.
Elle est autorisée à recevoir les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public dénommé « Ecole navale ».

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2017 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. R2313-1
  • CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. R4121-2

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4121-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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