Code du travail - Article R2152-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f6549993-b117-4a81-8331-c0bfb83e4cf1
- Début de validité
- 23 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033288654/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033288654/article-r2152-11/versions/f6549993-b117-4a81-8331-c0bfb83e4cf1/
Sommaire du texte
Texte
Le respect des critères définis aux 2° et 3° de l'article L. 2152-2 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant de la cotisation versée est de nature à établir la réalité de l'adhésion.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L2152-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L2152-2
- CITATION Article L2152-2
- CITATION Article L2152-2
- CITATION Article L2152-2
- CITATION Article L2152-2