Code du travail - Article R3221-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fdcff927-d0d7-4035-b2ab-7621e2cf59e5
- Début de validité
- 23 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033292519/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033292519/article-r3221-2/versions/fdcff927-d0d7-4035-b2ab-7621e2cf59e5/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu'aux candidats à l'embauche.
Il en est de même pour les dispositions réglementaires pris pour l'application de ces articles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016 - art. 7
Citations
- CITATION Code du travail - art. L3221-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. R3222-3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article L3221-1