Code des juridictions financières - Article L120-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d1210250-7f2b-40ed-8825-c06689cb7553
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 avril 2026 à 21h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 19h19 — 50997227-3be2-450e-931f-f261646ecac8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033293527/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033293527/article-l120-8/versions/d1210250-7f2b-40ed-8825-c06689cb7553/
Sommaire du texte
Texte
Le collège de déontologie des juridictions financières est composé :
1° D'un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, élu par la chambre du conseil en formation plénière ;
2° D'un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, élu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
3° D'un magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
4° D'une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires et par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres en fonction au Conseil d'Etat ou honoraires ;
5° D'une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
Le président du collège de déontologie est désigné par le premier président de la Cour des comptes.
La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.
Notes
Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des juridictions financières - art. L120-7 (VT)
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. L120-7 (VT)
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. L120-9 (VD)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 3
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L120-7
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 3