Code des juridictions financières - Article L120-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dc1d546a-aade-4af6-83e7-2798fd6eb4ce
- Début de validité
- 22 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048446653/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048446653/article-l120-9/versions/dc1d546a-aade-4af6-83e7-2798fd6eb4ce/
Sommaire du texte
Texte
Le collège de déontologie des juridictions financières est chargé :
1° De rendre un avis préalable à l'établissement de la charte de déontologie mentionnée à l'article L. 120-7 ;
2° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement l'un des magistrats ou des personnels de la Cour des comptes ou des chambres régionales et territoriales des comptes, sur saisine de la personne concernée, du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d'un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ;
3° De formuler des recommandations de nature à éclairer les magistrats et les personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes sur l'application des principes déontologiques et de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d'un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes, d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ou d'une organisation syndicale ou association de magistrats ou de personnels des juridictions financières ;
4° De rendre des avis sur les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 120-10 et L. 220-8 ;
5° De rendre des avis préalables sur les nominations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-4 et sur les demandes de détachement mentionnées au IV de l'article L. 222-7, sur saisine de la personne concernée, du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d'un président de chambre régionale ou de chambre territoriale des comptes.
Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. L120-10 (VD)
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. L120-8 (VT)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 53
Citations
- CITATION Code des juridictions financières - art. L120-10
- CITATION Code des juridictions financières - art. L120-11 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. L120-7
- CITATION Code des juridictions financières - art. L120-8 (VT)
- CITATION Code des juridictions financières - art. L220-8
- CITATION Code des juridictions financières - art. L220-9 (VD)
- CITATION Code des juridictions financières - art. L222-7 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. R120-1 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. R120-2 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. R120-3 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 53
Citations
- CITATION Article L120-7
- CITATION Article L120-10
- CITATION Article L220-8
- CITATION Article L120-7
- CITATION Article L120-10
- CITATION Article L220-8
- CITATION Article L222-7