Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article D1

Article D1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 février 2002
Fin de vigueur
1 janvier 2005

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3d846dc3-e878-45c1-a7cb-651b64bf09a4
Début de validité
21 février 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006514775/2002-02-21
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006514775/article-d1/versions/3d846dc3-e878-45c1-a7cb-651b64bf09a4/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


I. - Toute association visée à l'article 2-15 peut demander l'agrément prévu par le deuxième alinéa de cet article dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes :

1° Un nombre représentatif de membres adhérents qui ont été victimes de l'infraction ;

2° Des garanties suffisantes d'une activité effective en vue de la défense des victimes de l'infraction, notamment par l'intervention d'un avocat ;

3° Le caractère désintéressé des activités.

L'agrément est accordé par arrêté du ministre de la justice.

La condition visée au 2° est notamment satisfaite par l'adhésion de l'association au sein d'une fédération lui permettant d'assurer une activité effective en vue de la défense des victimes et agréée par arrêté du ministre de la justice.

II. - La demande d'agrément est adressée au ministère de la justice. Le dossier accompagnant la demande d'agrément doit comprendre un exemplaire des statuts et du récépissé de déclaration, ainsi que la justification des conditions prévues aux 1° à 3° ci-dessus.

Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées.

L'avis prévu par l'article 2-15 est donné par le procureur de la République de la juridiction saisie, ou par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle l'association a son siège.

L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté du ministre de la justice lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses observations.

III. - Au moment de sa constitution de partie civile, le président de l'association doit faire connaître à la juridiction saisie la liste des personnes victimes de l'infraction qui ont adhéré à l'association. Il doit lui communiquer en cours de procédure l'identité des victimes dont l'adhésion est intervenue postérieurement à cette constitution de partie civile.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 mars 1959 Version D1 — MODIFIE
  2. 24 août 1995 Version D1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 février 2002 Version D1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2005 Version D1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 février 2016 Version D1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 octobre 2016 Version D1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D2 (V)
  • CONCORDE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D2 (M)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-1304 1958-12-23

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 2-15 (M)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1187 du 19 décembre 1997 - art. 1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 2-9
  • CITATION Article 2-15
  • CITATION Article 2-9
  • CITATION Article 2-15
  • CITATION Article 2-15
  • CITATION Article 2-15
  • CITATION Article 2-9
  • CITATION Article 2-15
  • CITATION Article 2-15
  • CITATION Article 2-9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données