Code de procédure pénale - Article D15-5-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dad77de1-4a47-4052-a4c5-598c26d1a796
- Début de validité
- 15 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033328478/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033328478/article-d15-5-5/versions/dad77de1-4a47-4052-a4c5-598c26d1a796/
Sommaire du texte
Texte
Le procès-verbal établi en application de l'article 63-1 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue ou à tout moment au cours de son déroulement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 4
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article 63-1
- CITATION Article 63-1
- CITATION Article 63-1
- CITATION Article 63-1
- CITATION Article 63-1
- CITATION Article 63-1
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- CITATION Article 63-1
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