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  3. Arrêté du 2 novembre 2016 précisant les modalités de mise en œuvre de la parité au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge
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Arrêté du 2 novembre 2016 précisant les modalités de mise en œuvre de la parité au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 novembre 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5d409c4e-7808-4097-96db-fb3ae62eeae4
Début de validité
14 novembre 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033372661/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033372661/article-2/versions/5d409c4e-7808-4097-96db-fb3ae62eeae4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - A défaut de réception :


- dans le cas de l'installation du haut conseil, à une date fixée par son président, antérieure d'au moins dix jours ouvrés à cette installation ;
- ou trente jours ouvrés avant chaque renouvellement du haut conseil ;
- de propositions conjointes conformes aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté et permettant la désignation de l'ensemble des membres du haut conseil appelés à l'être, le secrétaire général du haut conseil organise des opérations de tirage au sort.


II. - Est d'abord réalisé un tirage sort préliminaire.
Pour chaque collège dont un membre n'a pas été désigné par une proposition conjointe, sont établis autant de bulletins que de membres restant à désigner. Les bulletins ainsi établis portent la mention « homme » ou « femme » :


- en quantité égale si le nombre de membres concernés est pair ;
- en quantité d'abord chacune égale à la moitié du nombre pair inférieur ou égal au nombre de membres restant à désigner si celui-ci est impair ; leur est ensuite ajouté un bulletin supplémentaire.


Le bulletin supplémentaire porte, pour le premier collège faisant l'objet du tirage au sort préliminaire, la mention « homme » ou « femme », correspondant au sexe sous-représenté parmi les vice-présidents.
Le bulletin supplémentaire porte, pour chaque autre collège faisant l'objet du tirage au sort préliminaire, la mention du sexe opposé à celui inscrit sur le bulletin supplémentaire retenu pour le collège ayant précédemment fait l'objet du tirage au sort préliminaire.
Chacun des bulletins tirés successivement au sort sans remise indique si le membre restant à désigner, dans le même ordre que celui décrivant la composition du collège concerné par l'article D. 141-2 du code de l'action sociale et des familles, est un homme ou une femme.
III. - Sauf si à l'issue du tirage au sort préliminaire l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes membres du haut conseil, compte tenu des vice-présidents, est inférieur ou égal à un, est ensuite réalisé un tirage au sort correctif.
Est calculé le nombre de membres du haut conseil concernés par le tirage au sort préliminaire dont il apparaît que le résultat de ce tirage au sort les concernant doit être modifié de sorte que l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes membres du haut conseil, compte tenu des vice-présidents, soit inférieur ou égal à un.
Sont établis autant de bulletins que de membres du haut conseil concernés par le tirage au sort préliminaire dont celui-ci a indiqué qu'ils étaient du sexe surreprésenté au haut conseil à l'issue de ce tirage, compte tenu des vice-présidents. Chaque bulletin désigne un de ces membres, en mentionnant le nom de la personne appelée à le désigner, ainsi que la formation spécialisée et le collège auquel il appartient.
Sont tirés successivement sans remise des bulletins en nombre égal à celui calculé en application du deuxième alinéa du présent III. Chaque bulletin tiré désigne un membre pour lequel le résultat du tirage au sort préliminaire le concernant est modifié, sous réserve que l'écart entre le nombre d'hommes et de femmes au sein du collège concerné reste inférieur ou égal à un.
IV. - Chacune des personnes appelées à désigner un membre et concernées par les opérations de tirage au sort peut s'y faire représenter. Les opérations de tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du haut conseil, transmis à chacune des personnes mentionnées au présent alinéa ainsi qu'au Premier ministre.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 novembre 2016 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D141-2 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D141-2
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D141-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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