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Décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom - Article 33

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 897ec8f4-e296-4e97-bfdd-76aa5c9fd56e
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033405651/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033405651/article-33/versions/897ec8f4-e296-4e97-bfdd-76aa5c9fd56e/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Organisation administrative de l'institut Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Les écoles de l'institut Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Le personnel Consulter cette section
    1. Article 30
    2. Article 31
    3. Article 33
    4. Article 34
  5. Chapitre V : Organisation financière Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Organisation administrative de l'institut Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Les écoles de l'institut Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Le personnel Consulter cette section
    1. Article 30
    2. Article 31
    3. Article 33
    4. Article 34
  5. Chapitre V : Organisation financière Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. ― Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels contractuels de l'institut peuvent être autorisés à participer, en qualité d'associé ou de dirigeant à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.


II. ― L'autorisation est accordée par le directeur général de l'institut ou l'autorité dont relève l'intéressé dans les conditions prévues aux L. 531-1 à L. 531-3 du code de la recherche et par le décret du 26 avril 2007 susvisé. Elle est accordée aux agents employés pour une durée indéterminée pour une durée maximale de deux ans renouvelable deux fois et aux agents employés pour une durée déterminée pour une durée d'un an renouvelable une fois.


III. ― A compter de la date d'effet de l'autorisation, l'agent est soit mis en congé sans rémunération, soit mis à disposition de l'entreprise ou de l'organisme qui concourt à la valorisation de la recherche pour la durée de l'autorisation. Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, le congé ou la mise à disposition ne peuvent être accordés au-delà de la périodicité d'engagement restant à courir.


L'agent cesse toute activité au titre du service public dont il relève.

Toutefois, il peut continuer à exercer des activités d'enseignement ressortissant de ses compétences, dans les conditions fixées par le directeur général.

Le renouvellement de la mise à disposition au-delà d'une période de deux ans est subordonné au remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'agent et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le directeur général de l'institut ou l'autorité dont relève l'intéressé peut dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de ce remboursement, après l'expiration de cette période.

IV. ― Les dispositions des articles L. 531-5 et L. 531-7 du code de la recherche sont applicables aux agents mentionnés au présent article. Lorsque l'autorisation est retirée et n'est pas renouvelée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues au titre Ier du décret du 26 avril 2007 susvisé.

V. ― Au terme de l'autorisation, l'agent est réintégré dans l'institut dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Dans ce cas, il met fin à sa collaboration professionnelle avec l'entreprise dans un délai d'un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise, et à conserver une participation dans le capital social de l'entreprise, dans des conditions similaires à celles prévues pour les fonctionnaires réintégrés dans leur corps d'origine à l'article L. 531-6 du code de la recherche.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 2012 Version 33 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2017 Version 33 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 26

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2007-611 du 26 avril 2007
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2007-611 du 26 avril 2007
  • CITATION Code de la recherche - art. L531-1 (V)
  • CITATION Code de la recherche - art. L531-5 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 26

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L531-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L531-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L531-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L531-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L531-5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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