Code du travail - Article R2145-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 323469fc-24cf-4801-9ced-c8e85aa9f39f
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033442067/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033442067/article-r2145-6/versions/323469fc-24cf-4801-9ced-c8e85aa9f39f/
Sommaire du texte
Texte
L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. R3142-5 (VT)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 1
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R3142-5
Création et codification
- CREE Article 1