Code des transports - Article D3312-46
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a5a0713a-a48a-4fd7-b1ca-b86e0cbc8a71
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 03h46 — 5d7a9113-14a4-4cb3-81d9-f92edc9fd2e8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033450329/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033450329/article-d3312-46/versions/a5a0713a-a48a-4fd7-b1ca-b86e0cbc8a71/
Sommaire du texte
Texte
Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs les heures de temps de service à compter de la trente-sixième heure par semaine, ou de la cent cinquante troisième heure par mois, et :
1° Jusqu'à la quarante troisième heure par semaine, ou la cent quatre vingt sixième heure par mois, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;
2° Jusqu'à la trente neuvième heure par semaine, ou la cent soixante-neuvième heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 - art. 5, 4° (An)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 5
- CONCORDANCE Article 5
- CONCORDANCE Article 5
- CONCORDANCE Article 5
- CONCORDANCE Article 5
- CONCORDANCE Article 5
- CONCORDANCE Article 5
- CONCORDANCE Article 5
- CONCORDANCE Article 5
- CONCORDANCE Article 5
- CONCORDANCE Article 5
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro