Code des transports - Article R3312-50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f2ddae1c-cf13-4a3b-bf7a-ac15c2d98388
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033450337/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033450337/article-r3312-50/versions/f2ddae1c-cf13-4a3b-bf7a-ac15c2d98388/
Sommaire du texte
Texte
La durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :
|
PERSONNEL SALARIE |
DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE SUR UNE SEMAINE ISOLÉE |
DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE SUR TROIS MOIS OU SUR QUATRE MOIS APRÈS ACCORD |
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|---|---|---|---|
|
Personnel roulant marchandises " grands routiers " ou " longue distance " |
56 heures |
Transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée |
53 heures ou 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre (*) |
|
Autres transports |
48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre |
||
|
Autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds |
52 heures |
Transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée |
50 heures ou 650 heures par trimestre ou 866 heures par quadrimestre (*) |
|
Autres transports |
48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre |
||
|
Conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds |
48 heures |
44 heures ou 572 heures par trimestre ou 762 heures par quadrimestre |
|
|
(*) Dans la limite de 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre au sens de la définition du temps de travail fixée par le a de l'article 3 de la directive 2002/15/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002. |
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Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 - art. 5, 5° (An)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2019 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 2020 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 janvier 2020 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2020 - art. 2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 5
- CONCORDANCE Article 5
- CONCORDANCE Article 5
- CONCORDANCE Article 5
- CONCORDANCE Article 5
- CONCORDANCE Article 5
- CONCORDANCE Article 5
- CONCORDANCE Article 5
- CONCORDANCE Article 5
- CONCORDANCE Article 5
- CONCORDANCE Article 5
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro