Code des transports - Article R3411-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4cbef1d5-7374-4472-8f69-56eda33510c1
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033450555/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033450555/article-r3411-9/versions/4cbef1d5-7374-4472-8f69-56eda33510c1/
Sommaire du texte
Texte
Les véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, affectés à des services de transport public routier collectif de personnes sont munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports.
Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l'autorité compétente.
Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 45, alinéas 10 à 12, paragraphe III (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 45
- CONCORDANCE Article 45
- CONCORDANCE Article 45
- CONCORDANCE Article 45
- CONCORDANCE Article 45
- CONCORDANCE Article 45
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R3452-47
- CITATION Article R3452-47
- CITATION Article R3452-47