Code du travail - Article R3121-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06e0d04e-fc8a-41c4-b0eb-15e642d9be82
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033453011/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033453011/article-r3121-26/versions/06e0d04e-fc8a-41c4-b0eb-15e642d9be82/
Sommaire du texte
Texte
Dans les établissements ou parties d'établissements industriels pratiquant le mode de travail par équipes successives selon un cycle continu, l'affectation d'un salarié à deux équipes successives est interdite, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement.
Lorsque l'affectation à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail de plus de deux heures, les motifs en sont communiqués dans les quarante-huit heures par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. R3122-1 (VT)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R3122-1
- CONCORDE Article R3122-1
Création et codification
- CREE Article 2