Code de procédure pénale - Article 2-3
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- Version
- Mise à jour en retard — 88ef8a72-4b85-4874-ac1d-718143fa5fb3
- Début de validité
- 20 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460642/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033460642/article-2-3/versions/88ef8a72-4b85-4874-ac1d-718143fa5fb3/
Sommaire du texte
Texte
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code pénal. Il en est de même lorsqu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 dudit code.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
Historique
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Citations
- CITATION Code pénal - art. 221-1
- CITATION Code pénal - art. 222-1
- CITATION Code pénal - art. 222-22
- CITATION Code pénal - art. 222-23
- CITATION Code pénal - art. 223-1
- CITATION Code pénal - art. 223-13
- CITATION Code pénal - art. 224-1
- CITATION Code pénal - art. 225-12-1
- CITATION Code pénal - art. 225-7
- CITATION Code pénal - art. 227-1
- CITATION Code pénal - art. 227-15
- CITATION Code pénal - art. 227-23
- CITATION Code pénal - art. 227-27-1
- CITATION Code de procédure pénale - art. R1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 227-27-1
- CITATION Article 227-27-1
- CITATION Article 222-22
- CITATION Article 222-22
- CITATION Article 222-22
- CITATION Article 222-22
- CITATION Article 222-22
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- CITATION Article 221-1
- CITATION Article 222-1
- CITATION Article 223-1
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- CITATION Article 223-13
- CITATION Article 223-13
- CITATION Article 224-1
- CITATION Article 224-1
- CITATION Article 225-7
- CITATION Article 225-7
- CITATION Article 225-7
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- CITATION Article 225-12-1
- CITATION Article 225-12-1
- CITATION Article 227-1
- CITATION Article 227-1
- CITATION Article 227-15
- CITATION Article 227-15
- CITATION Article 227-15
- CITATION Article 227-15
- CITATION Article 227-23
- CITATION Article 227-23
- CITATION Article 227-23
- CITATION Article 227-23