Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ed56e30a-2ce8-4a87-a1e6-ca0e0900f49e
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033465734/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033465734/article-5/versions/ed56e30a-2ce8-4a87-a1e6-ca0e0900f49e/
Sommaire du texte
Texte
1. (abrogé)
2. (abrogé)
3. (abrogé)
4. (abrogé)
5. (abrogé)6. Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes et qui possèdent un seul véhicule affecté à cet usage, inscrites au registre avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle et qui ne font pas partie de celles mentionnées au b du 4, conservent le bénéfice de leur inscription au registre à condition que :
a) L'entreprise ait régularisé avant le 4 décembre 2014 sa situation au regard de l'exigence de capacité financière prévue à l'article 6-1 ;
b) La personne mentionnée au registre qui assure la direction effective et permanente de l'activité de transport de l'entreprise justifie avant le 4 décembre 2014 qu'elle est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, prévues respectivement aux I et VII de l'article 7.
A défaut de satisfaire à ces obligations, ces entreprises peuvent faire l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercice de l'activité de transport public routier de personnes.
Celles dont la licence de transport intérieur visée à l'article 9 arrive à échéance avant le 4 décembre 2014 et qui n'ont pas, à la date d'expiration de leur licence, régularisé leur situation au regard des exigences de capacités professionnelle et financière se voient délivrer une nouvelle licence qui cesse d'être valable au plus tard le 4 décembre 2014.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des transports - art. R3113-10 (M)
- CONCORDANCE Code des transports - art. R3113-11 (V)
- CONCORDANCE Code des transports - art. R3113-9 (V)
- CONCORDE Code du tourisme R233-1 (4° c)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-788 du 2 septembre 1994 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juillet 1997 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 3 (VT)
- CITATION Arrêté du 14 février 1986 - art. 1 (Ab)
- CITATION Arrêté du 14 février 1986 - art. 1 (M)
- CITATION Code des transports - art. R3113-39 (VD)
- CITATION Code du tourisme. - art. R233-1
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R3113-9
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R3113-10
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R3113-11
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R3113-10
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R233-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R233-1