Code du travail - Article D3142-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 261a7b0b-8ed2-4917-a1b4-bc0585b755fc
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033510507/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033510507/article-d3142-3/versions/261a7b0b-8ed2-4917-a1b4-bc0585b755fc/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3142-7, le salarié informe l'employeur au moment de la demande du congé par tout moyen conférant date certaine de la date prévisible de son retour. En cas de modification de celle-ci, le salarié en informe l'employeur au moins trois jours avant son retour.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L3142-7 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L3142-7
- CITATION Article L3142-7
- CITATION Article L3142-7
- CITATION Article L3142-7