Code rural et de la pêche maritime - Article D646-36-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b07e80e3-0d1c-4dca-9560-f1355a8f4ee8
- Début de validité
- 3 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033515430/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033515430/article-d646-36-3/versions/b07e80e3-0d1c-4dca-9560-f1355a8f4ee8/
Sommaire du texte
Texte
Les opérateurs peuvent demander le transfert d'une certification à un organisme certificateur accrédité dans les conditions prévues à l'article D. 646-36-1.
Les certifications suspendues ne peuvent être transférées. Néanmoins, en cas de suspension de l'accréditation de l'organisme certificateur, la certification suspendue d'un opérateur doit être transférée à un autre organisme certificateur.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche précise les conditions dans lesquelles sont transférées les certifications.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1637 du 30 novembre 2016 - art. 9
Citations
- CITATION Code rural - art. D646-36-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 9
Citations
- CITATION Article D646-36-1