Code rural et de la pêche maritime - Article R717-81-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e5390745-45dd-42c7-8250-018b7302b541
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033544671/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033544671/article-r717-81-7/versions/e5390745-45dd-42c7-8250-018b7302b541/
Sommaire du texte
Texte
Les aires de travail affectées aux équipements de travail utilisés à poste fixe sont choisies, aménagées et organisées dans des conditions de nature à assurer la sécurité des intervenants et des personnes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R717-80-6
Création et codification
- CREE Article 1