Code rural et de la pêche maritime - Article R717-83-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — be9b40b5-67b6-46f9-bf7f-9f0e0f9db752
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033544726/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033544726/article-r717-83-2/versions/be9b40b5-67b6-46f9-bf7f-9f0e0f9db752/
Sommaire du texte
Texte
Les conducteurs disposent, dans leur cabine, des gants adaptés aux travaux d'entretien et de maintenance.
Le port du casque de protection et du vêtement ou accessoire de signalisation de couleur vive ne s'impose qu'en dehors de la cabine.
Le port du casque de protection et du vêtement ou accessoire de signalisation de couleur vive ne s'impose qu'en dehors de la cabine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R717-82-2
- CONCORDE Article R717-82-2
- CONCORDE Article R717-82-2
Création et codification
- CREE Article 1