Code des transports - Article D1112-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dc31cefd-1786-4ef7-8e28-788e8e388d98
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033551952/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033551952/article-d1112-2/versions/dc31cefd-1786-4ef7-8e28-788e8e388d98/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice du respect du délai fixé par l'article L. 1112-1 pour la mise en accessibilité des services de transport public terrestre de personnes, les dispositions du présent chapitre ne concernent pas le matériel roulant défini par l'article D. 1112-1 ayant fait l'objet d'une commande ferme conclue antérieurement aux dates suivantes :
1° Le 12 mai 2007 pour les autobus et les autocars affectés à des services réguliers et ceux affectés à des services à la demande de transport routier de personnes définis aux articles R. 3111-1 et R. 3111-2 ;
2° Le 14 août 2008 pour les rames circulant sur le réseau ferré national compris dans le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et conventionnel au sens de l'article 31 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
3° Le 24 juillet 2009 pour les rames circulant sur les systèmes de transport public guidé urbain, y compris celles qui circulent sur les réseaux souterrains mais à l'exclusion des tram-trains.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au matériel roulant mentionné au 2° de l'article D. 1112-1 affecté au transport ferroviaire régional ayant fait l'objet d'une commande conclue avant le 10 février 2006, et d'une tranche conditionnelle, dont la décision d'exécution a été prise au plus tard le 14 août 2009.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux rames des systèmes de transport ferroviaire mentionnées au 2° de l'article D. 1112-1 faisant l'objet d'une modification substantielle, lorsque le marché principal les concernant a été conclu au plus tard le 14 août 2009 ni aux rames des systèmes de transport guidé mentionnées au 2° de l'article D. 1112-1 faisant l'objet d'une modification substantielle, lorsque le marché principal les concernant a été conclu au plus tard le 24 juillet 2010.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-138 du 9 février 2006 - art. 1, alinéas 4 à 6 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 31
- CITATION Code des transports - art. D1112-1
- CITATION Code des transports - art. L1112-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R3111-1 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 3
Citations
- CITATION Article 31
- CITATION Article 31
- CITATION Article 31
- CITATION Article 31
- CITATION Article L1112-1
- CITATION Article L1112-1
- CITATION Article D1112-1
- CITATION Article L1112-1
- CITATION Article L1112-1
- CITATION Article D1112-1
- CITATION Article R3111-1
- CITATION Article R3111-1
- CITATION Article D1112-1