Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux sanctions administratives applicables aux entreprises de transport routier et à l'honorabilité professionnelle dans le secteur du transport routier - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c46f77da-99b8-4feb-b999-8ee36da2e6e5
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033610901/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033610901/article-6/versions/c46f77da-99b8-4feb-b999-8ee36da2e6e5/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Le préfet de région prononce, suivant le cas, le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des titres administratifs de transport détenus par l'entreprise, l'immobilisation d'un ou de plusieurs de ses véhicules, la perte de l'honorabilité professionnelle de l'entreprise ou de la personne en cause ou l'interdiction de cabotage, en motivant sa décision et en indiquant sa durée.
II. ― Concernant la perte de l'honorabilité professionnelle du gestionnaire de transport, la décision du préfet de région indique qu'elle emporte temporairement déclaration d'inaptitude à gérer les activités de transport, de déménagement ou de location de véhicules avec conducteur de toute entreprise de transport public routier, en application des articles R. 3113-47 et R. 3211-47 du code des transports.
La décision précise le début et la fin de cette inaptitude.
III. ― Concernant l'interdiction de cabotage, la décision du préfet de région est transmise, par voie électronique, à l'ensemble des préfets de région (directions régionales de environnement, de l'aménagement et du logement, direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'aménagement d'Ile-de-France, directions départementales de l'environnement et de l'aménagement d'outre-mer).
Chaque préfet de région est chargé, en ce qui le concerne, de l'application de la décision d'un préfet de région prononçant l'interdiction de cabotage en France d'une entreprise non résidente.
IV. ― La décision du préfet de région est notifiée à l'entreprise ou à la personne ayant fait l'objet de la procédure en indiquant les voies de recours gracieux et contentieux.
Conformément à l'article L. 3452-4 du code des transports, elle fait l'objet d'une publication dans les locaux de l'entreprise sanctionnée, dès lors qu'elle est établie en France, et par voie de presse.
Elle est également mentionnée au registre électronique national des entreprises de transport par route prévu aux articles R. 3113-4 et R. 3211-8 du même code.
Une copie en est transmise au président de la commission régionale des sanctions administratives.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)
Citations
- CITATION Code des transports - art. L3452-4 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R3113-4 (VD)
- CITATION Code des transports - art. R3113-47 (VD)
- CITATION Code des transports - art. R3211-47 (VD)
- CITATION Code des transports - art. R3211-8 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3452-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3113-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3113-47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3211-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3211-47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3211-8