Arrêté du 16 décembre 2016 relatif à l'enregistrement et aux obligations des fournisseurs de matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes fruitières destinées à la production de fruits - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78fdaca7-9e5d-4ece-b1a5-78f8f6f75a03
- Début de validité
- 23 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033669190/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033669190/article-7/versions/78fdaca7-9e5d-4ece-b1a5-78f8f6f75a03/
Sommaire du texte
Texte
Les dossiers relatifs aux données de surveillance des points critiques, sont conservés par les fournisseurs pendant au moins trois ans à compter de la date de production du matériel concerné, aux fins d'une consultation sur demande des organismes désignés en application de l'article R. 661-41.
Les dossiers relatifs aux inspections sur place, aux échantillonnages et aux analyses sont conservés aussi longtemps que les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés restent sous le contrôle des fournisseurs, et au moins trois ans après le retrait ou la commercialisation desdits matériels et plantes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.