Code de la propriété intellectuelle - Article L133-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d7034e57-01fc-4274-be9c-89f7745ab98b
- Début de validité
- 24 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033688130/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033688130/article-l133-2/versions/d7034e57-01fc-4274-be9c-89f7745ab98b/
Sommaire du texte
Texte
La rémunération prévue par l'article L. 133-1 est perçue par un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III et agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :
-de la diversité des membres ;
-de la qualification professionnelle des dirigeants ;
-des moyens que l'organisme propose de mettre en oeuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque ;
-de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses membres et au sein de ses organes dirigeants.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L133-1
- CITATION Article L133-4