Code de l'action sociale et des familles - Article R314-217
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e6aaa214-5480-4ead-adc7-7a15d9c67044
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033698454/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033698454/article-r314-217/versions/e6aaa214-5480-4ead-adc7-7a15d9c67044/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsqu'un même établissement ou service poursuit plusieurs activités qui font l'objet de modalités de tarification ou de sources de financements distinctes, l'exploitation de chacune d'entre elles est retracée séparément dans un compte de résultat prévisionnel.
L'activité principale de l'établissement est retracée dans un compte de résultat prévisionnel principal. Les autres activités sont retracées dans des comptes de résultats prévisionnels annexes.
II. - La ventilation entre le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes des charges qui leur sont communes est opérée au moyen d'un tableau de répartition, qui indique les critères utilisés à cet effet. Le tableau est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.
III. - La présentation sous forme de comptes de résultats prévisionnels annexes est également possible, à la demande ou avec l'accord de l'autorité de tarification, pour les activités qui justifient que soient connues leurs conditions particulières d'exploitation.
L'activité principale de l'établissement est retracée dans un compte de résultat prévisionnel principal. Les autres activités sont retracées dans des comptes de résultats prévisionnels annexes.
II. - La ventilation entre le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes des charges qui leur sont communes est opérée au moyen d'un tableau de répartition, qui indique les critères utilisés à cet effet. Le tableau est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.
III. - La présentation sous forme de comptes de résultats prévisionnels annexes est également possible, à la demande ou avec l'accord de l'autorité de tarification, pour les activités qui justifient que soient connues leurs conditions particulières d'exploitation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juin 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 décembre 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 novembre 2022 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-213 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-6 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2