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  3. Décret n°2006-1436 du 24 novembre 2006 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale
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Décret n°2006-1436 du 24 novembre 2006 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c82068a8-8f7b-4de6-b4d1-3afbecb80b62
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 février 2026 à 21h41
Import Jurisfac
7 octobre 2026 à 20h35 — 9a5ee38a-be2c-4c1c-8e50-47499b92c383
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033706608/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033706608/article-1/versions/c82068a8-8f7b-4de6-b4d1-3afbecb80b62/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Les documents que l'Imprimerie nationale est, en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, seule autorisée à réaliser comprennent, outre les documents déclarés secrets par le ministre intéressé :


1° Les cartes nationales d'identité, récépissés de pièces d'identité et pièces d'identité des gens de mer ;


2° Les certificats de nationalité et attestations de nationalité ;


3° Les documents de circulation délivrés par l'Etat : passeports, passeports diplomatiques, passeports de service, passeports d'urgence et laissez-passer ;


4° Les titres et documents d'identité, de séjour ou de circulation délivrés par l'Etat aux étrangers : permis de séjour, autorisations provisoires de travail, documents délivrés aux demandeurs d'asile, aux réfugiés ou apatrides, vignettes Schengen et formulaires d'attestation d'accueil.


II. - Ils comprennent également les documents administratifs dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité mentionnées au III et relevant des catégories suivantes :


1° Documents d'état civil ou relatifs au pacte civil de solidarité ;


2° Diplômes, certificats, attestations et brevets nationaux délivrés par l'Etat ;


3° Cartes, titres ou permis attestant l'obtention par une personne d'une décision de l'Etat ou d'une collectivité territoriale lui ouvrant des droits ou lui accordant l'autorisation d'exercer certaines activités ;


4° Cartes permettant d'identifier les agents publics ;


5° Certificats d'immatriculation des véhicules ;


6° Moyens de paiement utilisés par l'Etat.


III. - Sont des mesures particulières de sécurité, en vue de l'application du II du présent article, la centralisation des opérations de réalisation des documents dans des locaux à accès contrôlé et protégés contre les intrusions ainsi que l'utilisation, dans la réalisation des documents, de procédés techniques destinés à empêcher les falsifications et les contrefaçons, tels que l'impression sur des papiers ou supports spéciaux, l'emploi de graphismes, de techniques d'impression, de reliures, de revêtements, de films ou de façonnages particuliers, l'insertion dans les documents d'éléments optiquement variables comme les hologrammes, la numérotation des documents ou de leurs pages par impression, perforation, estampage ou gravure, l'insertion de microprocesseurs ou autres dispositifs électroniques garantissant l'intégrité des informations ou l'insertion de données dans les documents dans le cadre du processus de fabrication.


IV. - Des décrets pris sur le rapport du ministre compétent établissent, pour chaque ministère, la liste des documents mentionnés au II. Ces décrets sont pris et le cas échéant modifiés après avis d'une personnalité indépendante désignée par arrêté du Premier ministre. Cet avis est rendu public.


Historique

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Évolution juridique

  1. 25 novembre 2006 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2017 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 7 octobre 2026 à 20h35Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 9 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-1419 du 31 décembre 1993

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 février 2026 à 21h41
Date de l’import Jurisfac
7 octobre 2026 à 20h35
Identifiant de l’import Jurisfac
9a5ee38a-be2c-4c1c-8e50-47499b92c383
Archive
LEGI_20260212-213618.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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