Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3695e248-fcb2-4b33-8a57-e29c2de5bcd1
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033717543/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033717543/article-14/versions/3695e248-fcb2-4b33-8a57-e29c2de5bcd1/
Sommaire du texte
Texte
Les attachés appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans le présent corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps et grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté fixée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1881 du 26 décembre 2016 - art. 10
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10