Code des transports - Article L3122-4-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30435b20-17df-4cee-b542-1c3176452f55
- Début de validité
- 31 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033738019/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033738019/article-l3122-4-1/versions/30435b20-17df-4cee-b542-1c3176452f55/
Sommaire du texte
Texte
Un label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l'article L. 3122-1 qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières.
Les critères et les modalités d'attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du tourisme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 janvier 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er juillet 2024 (V)
- CITATION Code des transports - art. L3122-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L3122-1
- CITATION Article L3122-1
- CITATION Article L3122-1