Code des transports - Article R5141-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d88dfc38-3a1a-4cd8-a88c-abda99e96c2c
- Début de validité
- 30 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033744219/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033744219/article-r5141-13/versions/d88dfc38-3a1a-4cd8-a88c-abda99e96c2c/
Sommaire du texte
Texte
Si le navire ou l'engin flottant abandonné demeure porteur d'une cargaison, les ayants droit à la cargaison disposent d'un délai de trois mois pour la revendiquer ou l'enlever.
Ce délai court à partir de la notification qui leur est faite ou, s'ils sont inconnus, à partir des publications et de la notification au consul ou, à défaut, à un représentant diplomatique de l'Etat d'immatriculation prévues à l'article R. 5141-6.
Toutefois, s'il s'agit d'une marchandise périssable, l'autorité de l'Etat compétente désignée à l'article R. 5141-10 peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus au premier alinéa.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-830 du 6 octobre 1987 - art. 11 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 11
- CONCORDANCE Article 11
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R5141-14
- CITATION Article R5141-6
- CITATION Article R5141-10