Code forestier (nouveau) - Article L261-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe2d4a19-5d43-48f8-8296-dc97a75646b1
- Début de validité
- 30 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033745949/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033745949/article-l261-7/versions/fe2d4a19-5d43-48f8-8296-dc97a75646b1/
Sommaire du texte
Texte
Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1, ou son représentant, d'ordonner ou de procéder à des coupes en infraction à l'article L. 124-5 est puni des peines prévues à l'article L. 362-1, ces coupes étant considérées comme illicites et abusives en application du dernier alinéa de l'article L. 312-11.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 57
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 57
Citations
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L124-5
- CITATION Article L312-11
- CITATION Article L362-1
- CITATION Article L124-5
- CITATION Article L362-1