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  2. Législation consolidée
  3. LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1)
  4. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  5. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  6. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  7. Article 89

LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1) - Article 89

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2017
Fin de vigueur
30 décembre 2019

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Version
Mise à jour en retard — c90c9e0d-cbf8-42c7-8f03-6245b1a799e7
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033760640/2017-09-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033760640/article-89/versions/c90c9e0d-cbf8-42c7-8f03-6245b1a799e7/
Sommaire du texte
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS Consulter cette section

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    2. Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS Consulter cette section

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    3. Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2016 SUR 2017 Consulter cette section

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    4. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES Consulter cette section
        1. Article 60
        2. Article 60
        3. Article 61
        4. Article 62
        5. Article 63
        6. Article 64
        7. Article 65
        8. Article 66
        9. Article 67
        10. Article 68
        11. Article 69
        12. Article 70
        13. Article 71
        14. Article 72
        15. Article 73
        16. Article 74
        17. Article 75
        18. Article 76
        19. Article 77
        20. Article 78
        21. Article 79
        22. Article 80
        23. Article 81
        24. Article 82
        25. Article 83
        26. Article 84
        27. Article 85
        28. Article 86
        29. Article 87
        30. Article 88
        31. Article 89
        32. Article 90
        33. Article 91
        34. Article 92
        35. Article 93
        36. Article 94
        37. Article 95
        38. Article 96
        39. Article 97
        40. Article 98
        41. Article 99
        42. Article 100
        43. Article 101
        44. Article 102
        45. Article 103
        46. Article 104
        47. Article 105
        48. Article 106
        49. Article 107
        50. Article 108
        51. Article 109
        52. Article 110
        53. Article 111
        54. Article 112
        55. Article 113
      2. II. - AUTRES MESURES Consulter cette section

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  4. ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS Consulter cette section

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    2. Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS Consulter cette section

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    3. Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2016 SUR 2017 Consulter cette section

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    4. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES Consulter cette section
        1. Article 60
        2. Article 60
        3. Article 61
        4. Article 62
        5. Article 63
        6. Article 64
        7. Article 65
        8. Article 66
        9. Article 67
        10. Article 68
        11. Article 69
        12. Article 70
        13. Article 71
        14. Article 72
        15. Article 73
        16. Article 74
        17. Article 75
        18. Article 76
        19. Article 77
        20. Article 78
        21. Article 79
        22. Article 80
        23. Article 81
        24. Article 82
        25. Article 83
        26. Article 84
        27. Article 85
        28. Article 86
        29. Article 87
        30. Article 88
        31. Article 89
        32. Article 90
        33. Article 91
        34. Article 92
        35. Article 93
        36. Article 94
        37. Article 95
        38. Article 96
        39. Article 97
        40. Article 98
        41. Article 99
        42. Article 100
        43. Article 101
        44. Article 102
        45. Article 103
        46. Article 104
        47. Article 105
        48. Article 106
        49. Article 107
        50. Article 108
        51. Article 109
        52. Article 110
        53. Article 111
        54. Article 112
        55. Article 113
      2. II. - AUTRES MESURES Consulter cette section

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  4. ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. et III-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Art. L263-2-1

-Code général des collectivités territoriales

Art. L3334-16-2




II.-A.-Il est institué un fonds d'appui aux politiques d'insertion au bénéfice des départements.

Ce fonds est géré, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement et administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Les crédits du fonds sont attribués chaque année aux départements dont le président du conseil départemental a conclu avec le représentant de l'Etat dans le département une convention en application de l'article L. 263-2-1 du code de l'action sociale et des familles. Le fonds prend également en charge les frais de gestion et de fonctionnement exposés par l'Agence de services et de paiement.

B.-Ce fonds est doté au titre de 2017 de 50 millions d'euros prélevés à titre exceptionnel sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au V de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Le fonds comporte une première section d'un montant égal à 10 % du montant mentionné au premier alinéa du présent B et une seconde section d'un montant égal à 90 % du même montant.

1. La dotation de la première section est répartie entre les quinze départements signataires d'une convention mentionnée à l'article L. 263-2-1 du code de l'action sociale et des familles dont le rapport entre les dépenses d'allocation mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 du même code et les dépenses de fonctionnement est le plus élevé, au prorata du rapport, constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, entre le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 dudit code dans le département et le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active de l'ensemble des départements signataires d'une convention mentionnée à l'article L. 263-2-1 du même code et remplissant ce critère.

2. La dotation de la seconde section est répartie entre les départements au prorata du rapport, constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, entre le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans le département et le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active de l'ensemble des départements signataires d'une convention mentionnée à l'article L. 263-2-1 du même code.

C.-Les versements opérés chaque année font l'objet d'un reversement au budget général de l'Etat si le représentant de l'Etat dans le département constate, dans des conditions précisées par décret, que les objectifs prévus dans la convention conclue en application du même article L. 263-2-1 ne sont pas atteints au titre de cette année. Le montant du reversement fait l'objet d'un titre de perception émis par le représentant de l'Etat dans le département après le 31 mars de l'année suivant l'année considérée, pour paiement au plus tard six mois après son émission.

Pour que les objectifs prévus soient considérés comme atteints, le département doit notamment inscrire, chaque année d'application de la convention, des crédits au titre des dépenses d'insertion pour le financement des actions de lutte contre la pauvreté, d'insertion sociale, professionnelle et de développement social au moins égaux à une part des crédits correspondants de l'année précédente. Cette part, ainsi que la nature des dépenses prises en compte, sont définies par décret.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2017 Version 89 — MODIFIE
  2. 30 décembre 2019 Version 89 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Code de l'action sociale et des familles - art. L263-2-1 (Ab)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Code général des collectivités territoriales - art. L3334-16-2 (M)

Citations

  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-5 (V)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L232-1 (V)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L245-1 (V)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L262-1 (V)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L262-2 (V)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L263-2-1 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article L263-2-1

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L3334-16-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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