Code du travail - Article R7123-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 114215a2-98b8-43da-82fb-943b21396628
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033769595/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033769595/article-r7123-7/versions/114215a2-98b8-43da-82fb-943b21396628/
Sommaire du texte
Texte
Chaque mannequin bénéficie d'au moins une visite ou un examen réalisés par un professionnel de santé du service de santé au travail par période de douze mois en vue de s'assurer, s'il relève du suivi individuel renforcé, du maintien de son aptitude à exercer l'emploi considéré.
La première visite ou le premier examen a lieu dans les douze mois qui suivent la première visite d'information et de prévention ou l'examen médical d'embauche.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R763-31 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4624-10 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 19
Citations
- CITATION Article R4624-10
- CITATION Article R4624-10
- CITATION Article R4624-10