Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article R121-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 807f8fd8-5e02-4a2e-9f62-0e4ad92cb7c9
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033770330/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033770330/article-r121-6/versions/807f8fd8-5e02-4a2e-9f62-0e4ad92cb7c9/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-5, lorsque le pensionné à titre temporaire est âgé de plus de soixante-quinze ans à la date d'expiration de la première ou de la deuxième période triennale, sa situation doit, à l'expiration de la période considérée, être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, soit par la suppression de la pension.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L8
- CONCORDANCE Article L8
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R121-5