Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article R131-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a9e7bc79-5254-4334-8b8c-90abedd27235
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033770394/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033770394/article-r131-1/versions/a9e7bc79-5254-4334-8b8c-90abedd27235/
Sommaire du texte
Texte
Des allocations portant les numéros 1 à 5 bis sont attribuées aux grands invalides selon les modalités ci-dessous :
1° Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :
a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 128 points d'indice ;
b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 64 points d'indice ;
2° Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % :
a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 154 points d'indice ;
b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 77 points d'indice ;
3° Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % :
a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 204 points d'indice ;
b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 102 points d'indice ;
4° Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % :
a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 256 points d'indice ;
b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 128 points d'indice ;
5° Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 125-10 : 540 points d'indice. Le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de complément de pension à partir du deuxième degré inclusivement ;
6° Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 133-1 :
a) Cas général : 1373 points d'indice ;
b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : 1464 points d'indice.
Les allocations mentionnées au présent article ne peuvent être cumulées entre elles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Citations
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L125-10 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L133-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R125-2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L31
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L133-1
- CITATION Article L133-1
- CITATION Article L125-10
- CITATION Article R125-2