Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article D155-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — df81c38f-57b8-4693-9c03-c8a6f8ad35d5
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033770672/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033770672/article-d155-4/versions/df81c38f-57b8-4693-9c03-c8a6f8ad35d5/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur local du service de santé des armées ou, en l'absence de service de santé, le secrétaire général de l'autorité de l'Etat, diligente les expertises prescrites par le service chargé de l'instruction des demandes de pension.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R111
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro