Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article R311-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5868edc3-6082-4d5d-a861-77bd40faf3b6
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033818984/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033818984/article-r311-7/versions/5868edc3-6082-4d5d-a861-77bd40faf3b6/
Sommaire du texte
Texte
I. – Sont considérés comme combattants les marins du commerce et de la pêche appartenant aux catégories suivantes :
1° Les membres de la marine marchande de la France combattante, concernés par le décret du comité français de la libération nationale en date du 1er avril 1943 ;
2° Les marins du commerce et de la pêche qui :
a) Ont navigué pendant trois mois, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, en deuxième et troisième zones dans les régions et à des époques où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire ;
b) Ont appartenu à une station de pilotage ou ont été inscrits au rôle de remorqueur ou de bâtiment de servitude et ont accompli trois mois de service entre les dates et dans les conditions fixées pour chaque station et chaque port ;
c) Ont appartenu aux équipages des navires mentionnés aux a et b sous les conditions particulières prévues pour les militaires ;
II. – Le personnel des catégories mentionnées au I bénéficie des bonifications attribuées aux militaires ; il peut également bénéficier de bonifications qui lui sont propres lorsqu'il justifie d'une présence à bord d'un navire ayant participé soit à des opérations d'évacuation de Dunkerque, soit à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Ces bonifications ne doivent pas dépasser la durée de vingt-cinq jours. Leurs modalités d'application sont déterminées par arrêtés des ministres intéressés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R224
- CONCORDANCE Article R224
- CONCORDANCE Article R224
- CONCORDANCE Article R224
- CONCORDANCE Article R224
- CONCORDANCE Article R224
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREATION Article sans numéro