Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article R341-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cc7b5a4f-9576-4ce0-bcc6-86cff901bc54
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033819096/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033819096/article-r341-1/versions/cc7b5a4f-9576-4ce0-bcc6-86cff901bc54/
Sommaire du texte
Texte
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent chapitre :
1° Aux titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant prévue au chapitre II du présent titre ;
2° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire d'invalidité ou fondée sur le décès sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit l'un des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4 ;
3° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions édictées par le décret n° 366 du 25 juillet 1942 (relatif aux Forces françaises combattantes : FFC), le décret du 20 septembre 1944 (relatif aux Forces françaises de l'intérieur : FFI) ou le décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 (relatif à la Résistance intérieure française : RIF) de leur appartenance à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus par l'autorité militaire, au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, se sont mises, avant le 6 juin 1944, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois.
Les conditions dans lesquelles les formations de la Résistance sont reconnues combattantes sont prévues par arrêté ;
4° A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux FFC, aux FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées aux trois décrets mentionnés au 3°.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R254, alinéas 1 à 3 et 5 à 7 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 25 juillet 1942, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 20 septembre 1944, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°47-1956 du 9 septembre 1947, v. init.
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R341-2 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R342-2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R254
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREATION Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R341-2
- CITATION Article R342-2